|
| ||||||||||
|
|
La circulaire au format PDF Guide à l'attention des Maires au format PDF
Le texte de la circulaire : De nombreuses catégories d’usagers, professionnels de la montagne, chasseurs, randonneurs, associations de protection de l’environnement, se plaignent de la présence de plus en plus fréquente de véhicules terrestres à moteur, et tout particulièrement de quads, sur les sentiers, en forêt et d’une façon générale dans les espaces naturels. Apparus dans les années 1980, les quads ont connu un grand succès dans les pays nord-américains, avant d’être introduits en France. Ils y ont connu le même engouement. Depuis, le marché du quad est en constante progression sur le territoire national. En décembre 2000, le parc français était ainsi évalué à 35 000 véhicules avec un volume des ventes annuelles évalué à 6 000 unités. Les ventes de véhicules neufs ne cessent de progresser puisque entre 2003 et 2004, elles ont augmenté de 97%. Pour la seule année 2004, le nombre d’immatriculations est passé à plus de 40 000 unités. Ces ventes portent surtout sur des engins qui sont destinés à
des activités de loisirs. Conçus pour progresser en terrains accidentés et en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les quads sont en effet de
plus en plus utilisés pour circuler dans les espaces naturels. Les élus me font
d’ailleurs régulièrement part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation
intempestive des véhicules à moteur Or, la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages. En outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l’origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d’usagers qui fréquentent ces espaces. Bien qu’issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d’un grand nombre d’usagers. En outre, les plans départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l’élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre. En conséquence, une meilleure information des élus et du public sur les conditions d’application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, aujourd’hui codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement, doit être menée dans les meilleurs délais. Je vous demande d’y veiller tout particulièrement, notamment dans les départements confrontés au développement de ce type de circulation. Je vous rappelle aussi que l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer ou d’interdire la circulation des véhicules sur certaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifs d’environnement. Vous pouvez également, en application de l’article L. 2215-3 du même code, prendre de tels arrêtés sur des voies ou des secteurs de plusieurs communes. Mes services tiennent à votre disposition sur ces sujets une documentation spécifique que vous pouvez diffuser aux élus qui en feraient la demande1. Vous trouverez d’ores et déjà, en annexe à la présente 1 Cette documentation est disponible sur les sites intranet et internet du ministère de l’écologie et du développement durable. Ces documents au format pdf peuvent être téléchargés et diffusés par voie électronique. circulaire, plusieurs fiches techniques qui rappellent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels, éclairées, le cas échéant, par les décisions de justice qui ont été rendues. La crédibilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur passe par le contrôle effectif de leur application. Aussi, dans la continuité de l’action d’information que vous aurez engagée, je vous demande de veiller à appliquer très fermement la réglementation en mettant en place une politique de contrôle adaptée au nombre et à l’importance des atteintes portées à l’environnement eu égard aux enjeux qu’ils représentent dans votre département. L’étendue des territoires concernés et les conditions d’accès souvent difficiles nécessitent une mobilisation de l’ensemble des agents habilités à constater les diverses infractions qui peuvent découler de la méconnaissance des dispositions précitées : à savoir, les militaires de la gendarmerie nationale, personnels chargés des forêts en fonction dans les DDAF, les personnels des collectivités territoriales (gardes-champêtres) et des établissements publics (Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office national des forêts, parcs nationaux, Conseil supérieur de la pêche, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres), ainsi que les gestionnaires de réserves naturelles. La réussite d’une opération de cette nature, qui demande une coopération constructive entre les différents services, passe également par le renforcement de la concertation avec les parquets de votre département. Vous veillerez en conséquence à informer les procureurs de la République de votre circonscription des enjeux et des priorités de votre action afin de leur permettre d’élaborer une réponse pénale adaptée à l’encontre des infractions constatées. A cet égard, j’appelle votre attention sur la circulaire, et ses annexes, en date du 23 mai 2005 que le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) vient d’adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pour fixer les orientations de la politique pénale en matière d’environnement. Cette circulaire met l’accent sur la nécessité d’assurer la cohérence de la mise en oeuvre des orientations de politique pénale avec les politiques publiques. Elle rappelle les conditions dans lesquelles le parquet dirige la police judiciaire et propose des réponses pénales à certaines atteintes portées à l’environnement. Vous voudrez bien me tenir informée, sous le timbre de la direction générale de l’administration (sousdirection des affaires juridiques, bureau du droit de l’environnement et du droit pénal) des difficultés que vous rencontrerez pour l’application de la présente circulaire. Le terme « quad » désigne les véhicules relevant de la catégorie des quadricycles à moteur. C’est un petit engin tout terrain, à moteur, qui tient à la fois de l’automobile et de la moto. Il comporte quatre roues égales de taille basse, à larges pneus, dont deux directionnelles. On distingue différents types de quads : le quad de sport ou de compétition, le quad de loisirs, le quad utilitaire et le quad enfant. La puissance du moteur peut varier entre 50 et 650 cm3. Suivant les modèles, la vitesse peut atteindre 130 km/h. Le poids à vide est compris entre 200 et 400 kg. La fonction d’un quad est de circuler sur tout type de terrain. Sa stabilité est assurée grâce à la position du corps, le rapport poids du conducteur/poids du véhicule étant de 25 % environ. Les quads relèvent de la réglementation technique des quadricycles lourds à moteur définis à l’article R. 311-1 du code de la route et doivent, avant leur mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le service des mines, soit à titre isolé, soit nationale ou communautaire (CE), par type. Le but de cette formalité est de s’assurer de la conformité des véhicules aux normes de sécurité routière. Les règles techniques auxquelles doivent répondre ces véhicules sont fixées par des directives européennes qui ont été transposées par l’arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur. Circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique La réception par le service des mines est un préalable obligatoire pour l’immatriculation et la circulation des quads sur les voies ouvertes à la circulation publique. Le permis de conduire de la souscatégorie B 1 est obligatoire pour leur conduite. La circulation des quads non réceptionnés ou non immatriculés est donc interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique. La circulation de ces engins est alors limitée à la propriété du conducteur du véhicule et aux terrains aménagés et autorisés dans les conditions fixées à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf. Annexe 2, § 2.3.2.1.). Circulation dans les espaces naturels La circulation des quads dans les espaces naturels relève des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux autres catégories de véhicules à moteur (cf. Annexe 2). Conditions de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels I -Les dispositions générales : En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules à moteur (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à moteur, etc) en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. L’interdiction ainsi faite aux véhicules terrestres à moteur participe à la préservation des espaces naturels, patrimoine commun de la Nation, qui, ainsi que le législateur et plus récemment le Constituant l’ont affirmé dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement et aujourd’hui dans la Charte de l’environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, concourt à l’objectif de développement durable. L’encadrement de la circulation dans les parcs naturels régionaux, également voulu par le législateur, participe à cette préservation des espaces, sites et paysages, dont ces parcs sont les garants. 1 - Le principe de l’interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction peut se résumer par la formule lapidaire : « pas de « hors piste » ». A contrario, le même article a pour conséquence de permettre aux véhicules motorisés de circuler sur toutes les voies et chemins ouverts à la circulation publique. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules à moteur entre dans le champ des voies privées ouvertes à la circulation publique. La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions qu’ils ont ordonnées (Cass. Ass. Plén. 5 février 1988 ; Bull. civ. N° 58, aux concl. de l’avocat général Ortolland publiées au BICC du 15 mars 1988, p. 1 et s.). Des interprétations variables de la législation, source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains, l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la circulation, les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe. En ce qui concerne les voies privées (cf annexe 4) les caractéristiques du chemin : (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé à la circulation. Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau B0 ou d’un dispositif de fermeture (barrière, plots etc). 6 En revanche, une jurisprudence constante admet que la présence
d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s’impose pas pour les
simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables
pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces
sentiers et layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs seules
caractéristiques. Voir en ce sens des décisions rendues à propos : 7 2.1 - Dérogation permanente (art. L. 362-2 C. Env.)
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s’applique
pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public,
dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au
titre d’autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux
d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie, de
télécommunications). 2.2 - Dérogation pouvant faire l’objet d’un encadrement
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à
l’article L. 362-1 ne s’applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés :
8 onéreux. Elles se déroulent soit sur des terrains homologués,
soit sur des terrains temporaires autorisés à titre exceptionnel. Dans tous les
cas, l’accord exprès et préalable des propriétaires fonciers ou de leurs ayants
droits (fermiers, locataires) est requis pour toute manifestation sportive se
déroulant en dehors des voies publiques et des chemins ruraux. 2.3.2.1 - Sur
terrain homologué L’ouverture au public de terrains spécialement aménagés
nécessite une autorisation d’ouverture préalable, d’une part, et une
homologation du terrain, d’autre part. 9 L’autorisation doit, lorsque les circonstances l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites et des milieux remarquables (CAA Douai, 18 janvier 2005, Enduro du Touquet, n° 03DA00361). 2.3.2.3 - Manifestations commerciales Le législateur n’a prévu aucune dérogation particulière pour la circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique à l’occasion de manifestations commerciales. De telles manifestations commerciales peuvent être organisées sur des terrains ouverts pour la pratique de sports motorisés ou à l’occasion d’épreuves et compétitions de sports motorisés. En dehors de ces deux hypothèses, les conducteurs de véhicules motorisés sont en infraction avec les dispositions de l’article L 362-1 du code de l’environnement et sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R. 362-1 C. Env.), soit 1 500 euros en application de l’article 131- 13 du code pénal. 3 - Le pouvoir de police complémentaire des maires et des préfets 3.1 - Le pouvoir de police du maire L’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire d’interdire la circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de l’environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire en matière de protection d’environnement et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels comme les véhicules de chantier, de secours, les véhicules et tracteurs agricoles, les matériels d’exploitation et de travaux forestiers (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat , n° 173231). Les seules contraintes sont d’ordre juridique ; en effet, l’arrêté, dont la portée ne peut être ni générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l’article L.2213-4, à savoir « interdire l’accès aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». L’arrêté doit en outre désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction (CAA Lyon, 10 février 2005, n° 99LY). Toutefois, le Conseil d’Etat, a admis que l’interdiction de circuler sur certaines voies communales édictée par le maire n’avait pas à être limitée dans le temps (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat , n° 173231). 3.2 - Le pouvoir de police du préfet En application de l’article L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales, le préfet peut, pour plusieurs communes ou pour une seule, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le préfet peut, en outre, dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux 10 niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la
voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service
public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer
une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente
aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation
ou d’entretien des espaces naturels. 3.3 - La signalisation et les obstacles
physiques Le panneau de type B0 (cercle rouge sur fond blanc), sur lequel
figurent les éventuelles dérogations, doit être utilisé pour signaler
l’interdiction d’accès à certaines voies (voir Annexe 4 - Statut des voies de
circulation des véhicules à moteur) Lorsque des obstacles physiques sont
utilisés, pour des raisons de sécurité, il est recommandé : 11 2 - Les dispositions particulières à certains espaces protégés 2.1 - La circulation sur la zone de balancement des marées (l’estran) L’article L. 321-9 du code de l’environnement est spécifique à la circulation et au stationnement sur le rivage de la mer. Sa rédaction est issue de la loi littoral du 3 janvier 1986, antérieurement à la loi de 1991 fixant le droit commun. L’article L 321-9 pose le principe de l’interdiction de circuler et de stationner des véhicules terrestres à moteur sur le rivage de la mer, les dunes et les plages. Cette interdiction n’est toutefois pas pénalement sanctionnée. Néanmoins, les dispositions de droit commun (art. L. 362-1 C. Env.) s’appliquent aux véhicules à moteur circulant sur ces espaces. L’article L 321-9 du code de l’environnement introduit deux dérogations : une dérogation permanente pour les véhicules de secours, de police et d’exploitation, qui recouvre partiellement les exceptions permanentes du droit commun de l’article L. 362-2, et une dérogation temporaire délivrée par le préfet, après avis du maire, pour les autres véhicules. L’autorisation délivrée par le préfet s’applique sur tous les espaces littoraux. Cette dérogation au principe d’interdiction de circulation sur le rivage de la mer est à replacer dans le cadre général des principes du droit commun édictés à l’article L. 321-1 du code de l’environnement et le cadre particulier de la préservation des espaces remarquables localement identifiés et traduits dans les plans d’occupation des sols et plus récemment dans les plans locaux d’urbanisme. Enfin, l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi littoral, complété par l’article R. 146-1 du même code, définit une typologie d’espaces qui doivent être préservés dans les documents d’urbanisme. La plupart des communes littorales ont fait l’objet, avec l’assistance des services de l’Etat, d’une identification et d’une délimitation de ces espaces particulièrement fragiles dans lesquels les aménagements et activités pouvant nuire à l’objectif de préservation sont interdits. 2.2 - Dispositions spécifiques à certains espaces protégés. La législation relative à la circulation motorisée dans les espaces naturels s’applique à l’ensemble du territoire national. Toutefois, pour certains espaces faisant l’objet d’une protection renforcée, la réglementation spéciale relative à ces espaces peut compléter les dispositions générales. Ainsi en est-il notamment de la réglementation spécifique aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, à certains espaces protégés par arrêté de protection de biotope (APB), ainsi qu’aux espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. 2.2.1 - Parcs nationaux, réserves naturelles et habitats remarquables Le législateur a prévu que le décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle pouvait en effet interdire, ou simplement réglementer avec un régime d’autorisation spéciale préalable, l’accès, la circulation ou le stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation publique au sein de l’espace classé. Pour certains biotopes particulièrement sensibles, le préfet peut également interdire ou réglementer la circulation et le stationnement par arrêté, en application des dispositions des articles R. 411-15 et R. 411-16 du code de l’environnement relatifs aux arrêtés de protection de biotope. Ces dispositions réglementaires particulières, propres à ces espaces classés, se surajoutent au droit commun posé par les dispositions des articles L. 362-1 et suivants. Elles peuvent s’opposer à toute manifestation sportive motorisée sur ou en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. En l’absence d’interdiction par l’acte de classement, il convient de s’assurer que celui-ci ne prévoit pas de régime spécial d’autorisation qui viendrait en complément des autorisations requises par le droit commun. 12 2.2.2 - Domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres A l’exception des voies ouvertes à la circulation publique, la circulation des véhicules à moteur sur le domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est prohibée en tout lieu. Comme pour l’ensemble du territoire national, la circulation des véhicules à moteur « hors piste » est interdite (art. L. 362-1 du CE). Sur les voies situées sur le domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui sont du domaine public (article L. 322-9 du CE), la circulation est également prohibée. En effet, ne s’agissant ni de voies classées dans le domaine public routier, ni de chemins ruraux, ni de voies privées ouvertes à la circulation publique, la circulation des véhicules à moteur y est interdite (art. L. 362-1 du CE) sans qu’il soit besoin d’une décision particulière du conservatoire du littoral ou du gestionnaire visant à en interdire l’accès. Cette interdiction générale ne s’applique toutefois pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public et aux véhicules à moteur utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels (art. L. 362-2 du CE). 2.3 - Circulation des véhicules à moteur en milieu forestier. Les routes forestières créées pour la desserte et l’exploitation des forêts constituent des voies privées régies par le droit privé (cf annexe 4 « statut des voies et circulation des véhicules à moteur »). Ceci est tout aussi vrai pour les forêts privées que publiques (domaine privé forestier de l’Etat et des collectivités). Indépendamment du pouvoir dont dispose tout propriétaire pour limiter l’accès à sa propriété (cf annexe 4), la circulation et le stationnement en milieu forestier sont réglementés par le code forestier. 2.3.1 - Protection des bois et forêts en général La législation forestière se superpose à celle du code de l’environnement : l’article R. 331-3 du code forestier dispose que la circulation ou le stationnement des véhicule hors des routes et chemins est passible d’une amende de la 5ème classe. Par ailleurs, le propriétaire peut interdire l’accès et le stationnement des véhicules aux voiries forestières. Le fait de circuler ou de stationner en dehors des routes et des chemins ou sur des routes ou chemins interdits à la circulation est également sanctionné pénalement (cf. annexe 3 III). Enfin, lorsqu’une manifestation sportive motorisée est organisée en forêt relevant du régime forestier, l’autorisation délivrée doit être compatible avec le document d’aménagement. 2.3.2 - Réglementations particulières à certains massifs forestiers Dans un souci de protection des habitats forestiers, et en vue de prévenir les dangers pour les personnes et pour les biens, le préfet, dans sa politique de lutte et de prévention des incendies de forêt, peut réglementer l’accès aux bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou maquis. En application des dispositions du 5° de l’article L.322-1-1 et du 4° de l’article R. 322-1 du code forestier, en cas de risque exceptionnel d’incendie et sur un périmètre qu’il définit, il peut interdire : 13 14 Ces autorisations sont délivrées par les ingénieurs des services de la navigation et sont délivrées à titre précaire et révocable. La circulation ne peut être autorisée qu’à la condition qu’elle ne soit pas susceptible d’être une cause de gêne pour l’exploitation de la voie navigable. L’autorisation de circuler en automobile ne peut être donnée qu’aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de traction dûment autorisés et exceptionnellement aux personnes dont l’activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la batellerie ou pour celui du service de navigation. Sous réserve de l’autorisation mentionnée précédemment, la circulation se fait aux risques et périls des bénéficiaires. Sont dispensés d’autorisation, quel que soit le mode de transport employé et pour les besoins de leur service, les ingénieurs et agents du service de la navigation, les agents de la force publique, les employés et agents des domaines, des contributions indirectes et des douanes et les facteurs des postes et télécommunications. 2.4.1.2 - Sanctions Les conducteurs de véhicules à moteur circulant sans l’autorisation requise sur les digues et chemins de halage implantés le long des rivières navigables s’exposent aux sanctions prévues et réprimées par l’article R.362-1 du code de l’environnement (cf § I de l’annexe 3) d’une part, et des articles 41 et suivants du code du domaine public fluvial (cf § IV de l’annexe 3) d’autre part. 2.4.2 - Digues, chemins de halage et espaces de servitudes le long des cours d’eau domaniaux La circulation des véhicules à moteur sur les digues, chemins de halage (autres que ceux mentionnés précédemment) ainsi que sur les espaces grevés d’une servitude de marchepied en application de l’article 15 du code du domaine public fluvial n’est possible que dans les conditions fixées aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement. 3 - Circulation des véhicules à moteur dans les zones désignées au titre des sites NATURA 2000 Les principes généraux relatifs à la circulation motorisée dans les espaces naturels évoqués aux paragraphes précédents sont applicables aux sites NATURA 2000. Au surplus, dans ces espaces particuliers, les autorisations délivrées par les autorités compétentes, notamment celles relatives à l’organisation de manifestations sportives motorisées, doivent être compatibles avec les objectifs de préservation du site. Si l’article L. 414-4 du code de l’environnement ne prévoit pas d’obligation expresse d’évaluation des incidences pour les activités soumises à autorisation et qui seraient de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000, la Cour de justice des communautés européennes (pré-contentieux relatif à l’enduro du Touquet) semble avoir une vision beaucoup plus large de l’application de la directive Habitat en estimant que toute activité susceptible d’affecter un site NATURA 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences (CJCE, 7 septembre 2004, C-127/02 Pays Bas). Afin de limiter le contentieux communautaire, les autorisations délivrées pour l’organisation de manifestations sportives motorisées, lorsqu’elles concernent une zone NATURA 2000, ne peuvent être délivrées que s’il résulte de l’évaluation des incidences que la manifestation envisagée ne porte pas atteinte à l’état de conservation du site. 15 III - Les plans départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées Il existe une compétence, mal connue et peu utilisée, qui est dévolue au département en matière de loisirs motorisés depuis la loi de 1991. Dans les mêmes conditions que les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.), le département doit établir un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (art. L 361-2 C. Env.). Il s’agit donc pour le département de réaliser un inventaire des itinéraires possibles, avec l’aide des clubs de randonnée motorisée et l’accord préalable des propriétaires et exploitants concernés. L’article L.361-2 précise que les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Pour les voies privées, afin d’éviter les litiges il convient de recueillir l’accord exprès et préalable du propriétaire de la voie. Les voies qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des articles L.2213-4 et L.2215-3 du CGCT, ne peuvent être inscrites à ce plan. Chaque commune concernée doit approuver, par délibération de son conseil municipal, la partie de l’itinéraire qui traverse son territoire. La décision finale revient au Conseil général qui, après délibération, inscrit ces itinéraires au plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. Comme dans le cas des P.D.I.P.R. couvrant les ¾ de notre pays, les chemins ruraux inscrits au plan sont ainsi protégés de toute disparition. Cette disposition comporte de nombreux avantages. Les itinéraires reconnus et ouverts aux randonneurs motorisés permettent de maîtriser la demande du toutterrain motorisé. Ils sont sélectionnés suivant des critères précis après avis de tous les acteurs concernés : chemins ouverts à la circulation, évitant les chemins réservés aux piétons et aux cavaliers et épargnant les zones naturelles sensibles ou protégées. La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés, sont à la charge du département. 16 ANNEXE n° 3 Infractions à la circulation des véhicules à
moteur dans les espaces naturels I - Infractions prévues et réprimées par le
code de l’environnement 1.1 - Circulation motorisée dans les espaces naturels
(livre III, titre 3 du code de l’environnement) 1.1.1 - Agents habilités à
rechercher et à constater les infractions L’article L. 362-5 du code de
l’environnement fixe la liste des agents qui sont habilités à constater les
infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Ils sont
également habilités à relever les infractions relatives à la circulation des
motoneiges utilisées à des fins de loisirs en dehors des terrains autorisés en
application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Ces agents sont
également habilités à constater les contraventions aux arrêtés municipaux ou
préfectoraux interdisant la circulation des véhicules sur des voies, des chemins
ou des secteurs de ces communes. Sont habilités à constater les infractions :
17 Art. R. 362-2. - Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
mesures édictées en application des articles L. 2213-4 (11889) et L.2215-3
(11890) du code général des collectivités territoriales (en tant qu’elles
concernent les livres III et IV du code de l’environnement). Art. R. 362-3. -
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne
respectant pas les dispositions des articles L. 362-4 1à L. 362-8 et des
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales
(11888). 1.1.3 - Peines principales et complémentaires Les infractions prévues
et réprimées par le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 (art. R. 362-1 à R. 362-3
C. Env.) sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe (1500 € au plus). L’amende peut être assortie d’une peine
complémentaire : l’immobilisation du véhicule prononcée par le juge (art. L.
362-8 C. Env.). Dans ce cas, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal
sont applicables. La durée d’immobilisation est de six mois maximum. La durée de
l’immobilisation portée à un an en cas de récidive, prévue par l’article L.362-8
du code de l’environnement, ne peut trouver application car le décret ne prévoit
pas la récidive de ces contraventions. Comme en disposent les articles 131-14 et
131-15 du code pénal, le juge peut, en substitution de la peine d’amende,
prononcer notamment une des peines complémentaires énumérées ci-dessous : 18 Ces articles du code de la route disposent que les agents
habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les
portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de
mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni. Les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions législatives sont précisées aux articles R. 325-2, R. 325-3, R.
325-10 et R. 325-11 du code de la route. Cette disposition spécifique est peu
mise en oeuvre car elle est peu adaptée aux infractions commises dans les
espaces naturels, et plus généralement en milieu rural, dépourvus des
équipements nécessaires au gardiennage des véhicules. 1.2 - Dispositions
spécifiques à certains espaces protégés faisant l’objet d’une protection
réglementaire particulière. 1.2.1 - Espaces classés « Réserves naturelles » Les
agents mentionnés à l’article L. 332-20 du code de l’environnement sont
habilités à constater les infractions à la décision de classement qui restreint
la circulation sur le territoire de la réserve. Selon l’article R. 242-69 du
code de l’environnement, le fait de contrevenir aux dispositions de la décision
de classement comme réserve naturelle, qui réglementent la circulation et le
stationnement des véhicules, est puni de l’amende prévue pour une contravention
de la 3e classe (450 € au plus) (stationnement : 10207, circulation : 10208)
Selon l’article R. 242-72 du code de l’environnement, le fait, en infraction à
la réglementation de la réserve, de pénétrer ou de circuler à l’intérieur d’une
réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 5e classe (1500 € au plus) (pénétration :
10228, circulation 10229) Comme le prévoit l’article L. 332-26 du code de
l’environnement, le juge peut prononcer la confiscation du véhicule ayant servi
à commettre l’infraction. 1.2.2 - Domaine géré par le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres La circulation et le stationnement peuvent
être interdits ou réglementés par le maire ou par le préfet en application des
dispositions de l’article L. 332-10-1 du code de l’environnement et des articles
L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales. Les agents mentionnés à l’article L. 322-10-1 du
code de l’environnement sont habilités à constater les infractions aux arrêtés
préfectoraux ou municipaux interdisant ou réglementant l’accès au domaine du
conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Le fait de
contrevenir aux arrêtés du maire ou du préfet est puni de l’amende prévue par
les contraventions de la 4e classe (750€ au plus) (art. L.332-10-2 C. Env. :
NATINF 23228). II - Infraction prévue et réprimée par le décret n° 58-1430 du 23
décembre 1958 relatif aux manifestations sportives motorisées 2.1 - Agents
habilités à rechercher et à constater les infractions pénales Sont habilités à
relever les infractions aux dispositions du décret n° 58-1430 du 23 décembre
1958, les agents mentionnés au 1° et au 2° de l’article 15 du code de procédure
pénale ainsi que les agents mentionnés à l’article 22 du même code : 19 20 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5°
classe (1500 € au plus) : la circulation et le stationnement des véhicules. 21 ANNEXE n° 4 Statut des voies et circulation des véhicules à moteur Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Trois types de voiries, en référence au code de la voirie routière et au code rural, sont définis par ces législations. A noter cependant que les « voies vertes » aménagées pour les usagers non motorisés qui peuvent avoir le statut des voies qu’elles empruntent sont dans tous les cas interdites aux véhicules à moteur (décret n°2004-998 du 9 septembre 2004). 1) Les voies publiques, appartenant au domaine de l’Etat, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique ; elles sont ouvertes à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police motivée soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement, par arrêté préfectoral ou communal. 2) Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public (art. L. 161-1 à L. 161-13 C. Rur.). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit des motifs liés à la protection de l’environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L’arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. 3) Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers et relèvent du même régime. Ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs ayants-droit. La législation distingue les chemins et sentiers d’exploitation et les chemins privés. * Les chemins et sentiers d’exploitation régis par l’article L. 162-2 du code de la voirie routière et l’article L. 162-1 du code rural servent exclusivement à la communication entre diverses propriétés rurales ou à leur exploitation. L’ouverture à la circulation publique des chemins d’exploitation est éventuelle et peut se présumer grâce à différents indices : aspect carrossable, revêtement, desserte d’habitations ou de sites fréquentés. L’article L 162.1 du code rural dispose que « l’usage de ces chemins peut être interdit au public ». * Les chemins privés qui n’ont pas le caractère de chemin ou de sentiers d’exploitation sont régis par l’article L. 162-4 du code de la voirie routière. Ils ont pour destination la communication et la desserte d’une propriété. Leur ouverture à la circulation des véhicules à moteur est éventuelle. Une voie privée peut donc être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », si le propriétaire prend une décision en ce sens. L’accord du propriétaire est un préalable indispensable à cette utilisation (sur l’obligation de détenir l’accord de tous les propriétaires : CA Rennes Ch. Corr. 29 mars 1995, arrêt n°954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, pourvoi n°97-84943). La fermeture d’une telle voie peut résulter des caractéristiques du chemin, de la décision du propriétaire ou d’une mesure de police prise par le Maire ou le Préfet. 22 Un conducteur qui a l’intention d’emprunter des voies privées doit donc impérativement s’informer préalablement sur la réglementation applicable à ces voiries. Les maires des communes concernées, les maisons des parcs naturels régionaux sont à même de les renseigner. Le libre choix du propriétaire Qu’il s’agisse de chemins privés ou de chemins d’exploitation, la décision d’ouvrir ou de fermer ces voies à la circulation publique est, d’abord et avant tout, une décision du propriétaire dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété (art. 544 du code civil) qui l’autorise notamment à décider librement de se clore (art. 647 et 682 du code civil). La décision de fermer une voie privée à la circulation est le plus souvent une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas obligatoire en droit. Cependant, s’agissant des voies privées qui, du fait de leurs caractéristiques, pourraient être considérées par le public comme étant ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture de la voie sur le terrain. Le fait que la voie privée appartienne à une personne publique ne change rien à cette circonstance. Ainsi, s’agissant d’une mesure de fermeture prise sur le seul fondement du droit de propriété, le maire agit comme le ferait n’importe quel propriétaire privé, sans l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Dès lors, le juge administratif est incompétent pour en connaître (Tribunal des Conflits, 24 octobre 1994, S.C.I. La Rochette et Duperray, recueil du Conseil d’Etat, p. 606). Fermeture dans le cadre des pouvoirs de police La fermeture des voies privées peut enfin résulter d’une mesure de police prise par le maire ou le préfet en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du CGCT ou en application de l’article L.2212-4 du même code pour des motifs de sécurité publique afin de prévenir un danger grave ou imminent. Une signalisation réglementaire doit, dans ce cas, être installée sur les accès à cette voie. |
Envoyez un courrier électronique à
francois.jove@orange.fr pour
toute question ou remarque concernant ce site Web.
|